Article 432-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 432-15
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 432-15 CP: la Cour de cassation retient le détournement de fonds, valeurs ou biens publics par un dépositaire public dès qu’il y a usage non conforme à l’affectation, au profit de soi ou d’un tiers, sans exigence d’un préjudice pour l’administration. Sont visés les fonctionnaires, comptables publics, élus, mais aussi les personnes investies d’une mission de service public ayant la garde de deniers publics. Le détournement peut résulter de dépenses personnelles, de circuits de facturation fictifs ou d’avances injustifiées, y compris lorsque les fonds ont été remis volontairement à l’agent. L’élément intentionnel est caractérisé par la conscience de l’irrégularité et le dessein d’en tirer avantage, et le cumul avec prise illégale d’intérêts est admis si les éléments diffèrent.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous