Article 432-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 432-5
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 432-5 CP: Les juges exigent que l’agent public ait eu connaissance effective d’une privation de liberté illégale ou alléguée comme telle, et qu’il se soit volontairement abstenu soit d’y mettre fin s’il en avait le pouvoir, soit d’alerter l’autorité compétente à défaut. L’élément intentionnel réside dans l’abstention délibérée malgré l’alerte ou l’évidence, typiquement lors d’une garde à vue, d’une rétention ou d’une hospitalisation sans titre. En cas d’allégation d’illégalité, l’obligation porte sur les vérifications utiles ou la transmission de la réclamation, et la peine est encourue si l’illégalité est ensuite reconnue et que la privation s’est poursuivie. Les décisions retiennent ainsi une faute personnelle de l’agent dans le défaut d’intervention ou de signalement adapté à ses attributions.
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