Article 432-8 – Code pénal

Article 432-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 432-8

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 432-8 réprime l’atteinte à l’inviolabilité du domicile commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. La jurisprudence exige classiquement: 1) la qualité de l’auteur, 2) une pénétration ou un maintien sans droit dans un « domicile » au sens large (y compris locaux professionnels non ouverts au public), 3) hors des cadres légaux (perquisition autorisée, flagrance, consentement valable), et 4) la connaissance du caractère illégitime de l’ingérence. Les juges contrôlent strictement la base légale et le consentement: absence d’autorisation, vice de consentement, horaires ou périmètre irréguliers entraînent la caractérisation de l’infraction. Des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques et d’exercer des fonctions publiques peuvent s’ajouter.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture