Article 432-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 432-8
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 432-8 réprime l’atteinte à l’inviolabilité du domicile commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. La jurisprudence exige classiquement: 1) la qualité de l’auteur, 2) une pénétration ou un maintien sans droit dans un « domicile » au sens large (y compris locaux professionnels non ouverts au public), 3) hors des cadres légaux (perquisition autorisée, flagrance, consentement valable), et 4) la connaissance du caractère illégitime de l’ingérence. Les juges contrôlent strictement la base légale et le consentement: absence d’autorisation, vice de consentement, horaires ou périmètre irréguliers entraînent la caractérisation de l’infraction. Des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques et d’exercer des fonctions publiques peuvent s’ajouter.
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