Article 432-9 – Code pénal

Article 432-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 432-9

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 432-9 CP:

Les juges exigent que l’auteur soit dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public, et que l’atteinte aux correspondances soit liée à l’exercice des fonctions. Ils vérifient la matérialité d’un acte prohibé (détournement, suppression, ouverture ou interception) et l’intention de le commettre, hors exceptions légales.

Sont aussi visés les agents d’opérateurs de communications électroniques pour les interceptions et détournements. À l’inverse, les actes couverts par un cadre légal (perquisitions, réquisitions, interceptions judiciaires) excluent la qualification.


Jurisprudence citant cet article

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