Article 433-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433-1
Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 433-1 CP (corruption active d’agent public) :
Les juges retiennent l’infraction dès la proposition ou remise d’un avantage à un dépositaire de l’autorité publique, même sans acceptation ni réalisation de l’acte attendu.
Il faut un lien de finalité clair entre l’avantage offert et un acte de la fonction (ou une abstention), l’acte n’ayant pas besoin d’être illégal, seulement rattaché aux attributions de l’agent.
La qualification suppose l’intention de corrompre et l’identité “qualifiée” du destinataire, peu importe que l’avantage soit modeste ou que la démarche soit indirecte.
À distinguer du trafic d’influence (art. 433-2), où l’avantage vise l’intercession auprès d’une autorité, non l’accomplissement direct d’un acte de fonction.
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