Article 433-13 – Code pénal

Article 433-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 433-13

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait par toute personne : 1° D’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ; 2° D’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 433-13 CP: Les juges sanctionnent dès qu’un comportement crée, pour un public normalement attentif, une confusion crédible avec une fonction publique ou un acte officiel, sans qu’il soit nécessaire que quelqu’un ait effectivement été trompé. Typiquement, sont réprimés des documents imitant l’en‑tête et la présentation d’un jugement, d’une convocation parquet, d’un procès‑verbal d’huissier ou d’un courrier administratif, mais aussi des sites, uniformes ou badges qui miment une autorité. L’appréciation est in concreto: les ressemblances graphiques, mentions juridiques, logos, signatures et la mise en scène globale pèsent plus que l’intention proclamée. Peine encourue: 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.


Jurisprudence citant cet article

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