Article 433-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433-14
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ; 2° D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ; 3° D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ; 4° D’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 433-14 CP: les juges retiennent l’infraction dès qu’il y a usage public, sans droit, d’un signe ou attribut réservé (uniforme, brassard, insigne, plaque, marquage ou équipement type gyrophare), dès lors que cet usage est de nature à créer une confusion avec l’autorité publique.
L’intention de tromper n’a pas à être démontrée de façon sophistiquée: suffit la conscience d’utiliser un signe réservé et la volonté d’en faire usage en public; l’usurpation de fonction (433-13) n’est pas requise.
Sont classiquement sanctionnés le port de tenues “Police” ou “Gendarmerie”, l’apposition de sérigraphies officielles ou l’installation de dispositifs lumineux réglementés sur un véhicule, avec confiscation possible des objets et peines complémentaires prévues par le chapitre (art. 433-22).
Jurisprudence citant cet article
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