Article 433-17 – Code pénal

Article 433-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 433-17

L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 433-17 CP: la jurisprudence réprime l’« usage sans droit » d’un titre réglementé ou d’un diplôme officiel dès lors que le comportement est de nature à créer une confusion effective ou potentielle dans l’esprit du public, même sans exercice matériel de la profession visée.

Sont classiquement caractérisants: se présenter publiquement sous le titre (cartes, signatures, toge, site, devis, factures), utiliser des signes distinctifs de la profession, ou se prévaloir d’un diplôme non détenu.

Le délit peut se cumuler avec l’exercice illégal de la profession et, le cas échéant, avec des pratiques commerciales trompeuses; la bonne foi alléguée ou l’absence de rémunération n’exonèrent pas.

Personnes morales poursuivables et peines complémentaires possibles, notamment l’interdiction d’activité de formation professionnelle continue.


Jurisprudence citant cet article

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