Article 433-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433-19
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt : 1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 433-19 CP: les juges exigent un “support” précis, à savoir un acte public ou authentique, ou un document administratif destiné à l’autorité, et vérifient que l’usage d’un autre nom n’est pas autorisé par un texte spécial. La simple adoption d’un pseudonyme dans la vie courante n’entre pas dans le champ, faute de document visé, mais l’utilisation d’un alias sur un formulaire, courrier ou procès-verbal adressé à l’administration suffit en principe. L’élément intentionnel se déduit souvent des circonstances d’établissement et de transmission du document. En pratique, la qualification peut coexister avec des infractions voisines (ex. faux 441-1) lorsque l’altération identitaire s’accompagne d’une falsification matérielle.
Jurisprudence citant cet article
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