Article 433-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433-22
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1 , 433-2 et 433-4 , d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 433-22 C. pén.
En pratique, les juridictions l’invoquent comme base légale des peines complémentaires lorsque elles condamnent pour des infractions d’atteintes à l’autorité de l’État, notamment l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, en le citant à côté de l’incrimination principale.
Concrètement, il est visé en fin de dispositif pour fonder l’ajout de peines complémentaires à la peine principale prononcée (ex. après condamnations pour outrage ou violences sur dépositaire de l’autorité).
Pour le texte applicable, voir l’article 433-22 du Code pénal.
Jurisprudence citant cet article
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