Article 433-23 – Code pénal

Article 433-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 433-23

Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4 , peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 433-23 CP:

Les juridictions l’emploient pour ajouter des peines complémentaires aux délits du chapitre (outrage 433-5, rébellion, usurpations, etc.), en motivant de façon individualisée la nécessité et la proportionnalité de ces mesures par rapport aux faits et à la personnalité du prévenu.

Sont ainsi prononcées, quand il existe un lien direct avec l’infraction, des interdictions (droits civiques, port d’armes, exercer une fonction), l’affichage ou la diffusion de la décision, ou la confiscation de l’objet de l’infraction.

Lorsque l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale par un organe ou représentant, les juges retiennent sa responsabilité et appliquent les peines prévues pour les personnes morales par renvoi des articles suivants.


Jurisprudence citant cet article

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