Article 433-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433-23
Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4 , peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 433-23 CP:
Les juridictions l’emploient pour ajouter des peines complémentaires aux délits du chapitre (outrage 433-5, rébellion, usurpations, etc.), en motivant de façon individualisée la nécessité et la proportionnalité de ces mesures par rapport aux faits et à la personnalité du prévenu.
Sont ainsi prononcées, quand il existe un lien direct avec l’infraction, des interdictions (droits civiques, port d’armes, exercer une fonction), l’affichage ou la diffusion de la décision, ou la confiscation de l’objet de l’infraction.
Lorsque l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale par un organe ou représentant, les juges retiennent sa responsabilité et appliquent les peines prévues pour les personnes morales par renvoi des articles suivants.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous