Article 433-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433-26
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 433-26 sert de relais pour sanctionner pénalement les personnes morales lorsque des faits de corruption active ou de trafic d’influence (art. 433-1 et 433-2) sont commis « pour leur compte » au sens de l’article 121-2. Les juridictions vérifient classiquement l’implication d’un organe ou représentant et l’intérêt de l’entreprise, puis prononcent des peines spécifiques de l’article 131-39-2 : interdiction d’exercer ou de soumissionner aux marchés publics, fermeture d’établissement, affichage, voire l’obligation de mise en conformité anticorruption. En cas de gravité particulière ou de récidive, la dissolution peut être envisagée, mais les juges individualisent souvent via des peines d’exclusion des marchés et de compliance. Texte de référence : art. 433-26 C. pénal.
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