Article 433-3 – Code pénal

Article 433-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 433-3

Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l’encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 Euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 433-3 CP: la jurisprudence retient l’infraction lorsque des menaces de commettre un crime ou un délit sont adressées à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, pour la contraindre ou l’intimider. Les juges vérifient concrètement la qualité de la victime, le caractère menaçant des propos ou gestes, et le lien avec la mission de service public. Ex. confirmé: condamnation pour menaces proférées contre une agente chargée d’une mission de service public, avec peine d’emprisonnement prononcée. La répression s’articule avec les peines prévues au chapitre (renvoi commun de l’art. 433-22 CP).


Jurisprudence citant cet article

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