Article 433-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433-4
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. La peine d’amende est portée à 750 000 €, lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée. La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 433-4 CP: la jurisprudence exige que la chose (acte, titre, fonds, objet) ait été remise “en raison des fonctions” à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou assimilé, puis soustraite ou détournée intentionnellement.
Elle distingue l’infraction du vol par l’absence de “prise” à autrui et de l’abus de confiance par la qualité particulière du dépositaire.
L’infraction est consommée dès le détournement, même sans préjudice chiffré, et la tentative est punie comme le délit lui‑même; l’aggravation s’applique en bande organisée.
Jurisprudence citant cet article
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