Article 433-5 – Code pénal

Article 433-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 433-5

Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’ article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, du domicile du patient ou d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 433-5 CP. En pratique, les juges retiennent l’outrage lorsqu’il s’agit de paroles, gestes ou écrits non publics adressés à un agent public ou une personne chargée d’une mission de SP, dans l’exercice ou à l’occasion de la mission, et objectivement de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect de la fonction. Ils apprécient très concrètement le contexte d’interpellation ou de contrôle, la cible (dépositaire de l’autorité publique ou simple agent), et caractérisent souvent l’infraction aux côtés de rébellion, avec des peines allant de l’amende à l’emprisonnement assorti du sursis et octroi de dommages-intérêts aux agents. La constitutionnalité du texte a été confirmée (QPC 9 avr. 2021), le Conseil relevant qu’il ne se confond pas avec l’injure publique. Enfin, les circonstances aggravantes (réunion, école, dépositaire de l’autorité) majorent sensiblement les peines applicables.


Jurisprudence citant cet article

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