Article 433-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433-6
Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges exigent une résistance violente et active contre un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions; des coups, bousculades ou tentatives de coup portés aux policiers suffisent à caractériser la rébellion. À l’inverse, une chute due au seul mouvement de l’agent ou une attitude passive ne suffisent pas à la constituer. L’illégalité alléguée de l’acte de l’agent n’excuse pas la rébellion. Sanctions de principe: 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, portées à 3 ans et 45 000 € en réunion.
Jurisprudence citant cet article
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