Article 434-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 434-1
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 434-1 CP: en jurisprudence, la non‑dénonciation suppose une connaissance certaine d’un crime et la possibilité concrète d’en prévenir ou limiter les effets, ou d’empêcher de nouveaux crimes, l’abstention étant volontaire et consciente.
Les immunités familiales sont écartées pour les crimes commis sur mineurs, et les personnes tenues au secret professionnel disposent d’une « option de conscience »; en matière terroriste, le régime est aggravé via l’art. 434‑2.
La Cour de cassation admet l’incrimination lorsque la personne savait la nature criminelle des faits (ex. non‑dénonciation d’une association de malfaiteurs terroriste), et censure les décisions qui retiennent des périodes incohérentes avec les crimes principaux.
En pratique, la preuve porte sur la connaissance effective des éléments qualifiant le crime et sur l’existence d’un risque encore évitable au moment de l’abstention.
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