Article 434-15-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 434-15-2
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale . Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450 000 € d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 434-15-2 CP: La jurisprudence retient que le code de déverrouillage d’un smartphone constitue une « convention secrète de déchiffrement » et que le refus, après réquisition de l’autorité judiciaire (y compris par un OPJ agissant sur le fondement des art. 60-1, 77-1-1, 99-3 CPP), caractérise le délit. L’assemblée plénière a confirmé cette interprétation, consacrant la qualification pénale du refus de communiquer le code. L’élément moral exige la connaissance de la clé par la personne et le refus conscient d’exécuter la réquisition. Le Conseil constitutionnel a jugé le dispositif conforme, et la peine est aggravée si la remise aurait permis d’éviter un crime ou un délit ou d’en limiter les effets.
Jurisprudence citant cet article
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