Article 434-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 434-23
Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 , les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise. Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 434-23 CP: les juges exigent que l’usurpation d’identité ait déterminé ou ait pu déterminer des poursuites contre le véritable titulaire, sans qu’il soit nécessaire que ces poursuites aient effectivement eu lieu.
La mauvaise foi se déduit des circonstances concrètes (contrôle, audition, démarches procédurales) et la fausse déclaration d’état civil est réprimée de la même manière.
Les peines se cumulent sans confusion avec celles de l’infraction « porteuse » à l’occasion de laquelle l’usurpation est intervenue.
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