Article 434-25 – Code pénal

Article 434-25 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 434-25

Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision. Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 434-25 CP.

La jurisprudence caractérise l’infraction seulement si des propos ou mises en scène, publiquement diffusés, créent concrètement des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité ou à l’indépendance de la justice; la critique même sévère d’une décision reste licite dès lors qu’elle est technique ou tend à une voie de recours.

Les juges apprécient in concreto le contexte, la publicité et la portée des imputations; à défaut d’un risque réel d’atteinte, la relaxe est fréquente.

En cas de diffusion par la presse ou l’audiovisuel, s’appliquent les règles spéciales de responsabilité (droit de la presse) et la prescription abrégée de trois mois, sauf actes interruptifs.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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