Article 434-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 434-27
Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L’évasion est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 434-27 CP: La jurisprudence retient l’évasion dès qu’un détenu se soustrait matériellement à la garde (sortie de cellule, fuite lors d’un transfert, escalade d’enceinte), même brièvement, dès lors que l’intéressé sait qu’il est détenu et veut se soustraire à la surveillance. Le non‑retour d’une permission ou d’un aménagement relève plutôt d’infractions voisines, l’art. 434‑27 ciblant la rupture de garde physique au sens strict. Les violences, l’effraction ou la corruption (y compris commises par un tiers agissant de concert) aggravent les peines prévues. Des peines complémentaires peuvent s’ajouter selon l’art. 434‑44 CP.
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