Article 434-29 – Code pénal

Article 434-29 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 434-29

Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : 1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ; 2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu’il a fait l’objet d’une décision soit de placement à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soit de détention à domicile sous surveillance électronique ou qu’il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d’une permission de sortir ; 3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l’extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ; 4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 434-29 CP

Les juges retiennent l’infraction dès qu’est caractérisée une aide concrète à l’évasion d’une personne détenue ou retenue (fourniture d’un outil, d’un véhicule, repérage, ouverture d’issue, relais logistique), avec la connaissance par l’auteur de l’état de détention de la personne aidée.

La participation peut être matérielle ou organisationnelle et se distingue des infractions connexes éventuellement cumulées (violences, dégradations, etc.), appréciées et sanctionnées séparément.

Des peines complémentaires d’interdiction de droits ou de confiscation peuvent être ajoutées sur le fondement des textes généraux du chapitre (art. 434-44).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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