Article 434-33 – Code pénal

Article 434-33 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 434-33

Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l’évasion d’un détenu. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique, l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 434-33 CP: les juges retiennent l’infraction dès qu’une personne chargée de la surveillance (ou habilitée à approcher les détenus) facilite ou prépare une évasion, y compris par abstention volontaire, avec conscience de la détention et de sa qualité. Ils vérifient un lien causal concret entre l’acte ou l’omission et le projet d’évasion, sans exiger que l’évasion aboutisse. Sont concernés les surveillants, intervenants ou prestataires accrédités, et l’usage ou la fourniture d’une arme ou substance explosive/incendiaire/toxique fait basculer les faits au criminel (15 ans). Ce délit est distinct de la participation du détenu lui‑même (autres textes) et peut se cumuler avec des fautes disciplinaires ou des complices externes.


Jurisprudence citant cet article

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