Article 434-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 434-36
La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’art. 434-36 CP
Les juridictions retiennent que la tentative d’évasion est punie comme l’infraction consommée dès lors qu’il y a un commencement d’exécution et que l’échec résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
À l’inverse, la tentative est écartée en cas de désistement volontaire avant la consommation de l’évasion, même si des actes matériels de préparation ou de début d’exécution ont été accomplis.
Les peines complémentaires prévues au chapitre (interdictions, confiscation, etc.) restent applicables lorsqu’une tentative est caractérisée.
Jurisprudence citant cet article
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