Article 434-36 – Code pénal

Article 434-36 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 434-36

La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’art. 434-36 CP

Les juridictions retiennent que la tentative d’évasion est punie comme l’infraction consommée dès lors qu’il y a un commencement d’exécution et que l’échec résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

À l’inverse, la tentative est écartée en cas de désistement volontaire avant la consommation de l’évasion, même si des actes matériels de préparation ou de début d’exécution ont été accomplis.

Les peines complémentaires prévues au chapitre (interdictions, confiscation, etc.) restent applicables lorsqu’une tentative est caractérisée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture