Article 434-38 – Code pénal

Article 434-38 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 434-38

Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait pour l’interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 434-38 CP: les juges exigent la preuve d’un statut d’interdit de séjour en vigueur, notifié à la personne, et constatent matériellement soit le fait de paraître dans le périmètre prohibé, soit la soustraction aux mesures de surveillance fixées par le juge.

L’élément intentionnel résulte en pratique de la connaissance de l’interdiction, souvent déduite de la notification ou des avertissements antérieurs.

La qualification peut se cumuler avec d’autres infractions (ex. évasion, rébellion), et la peine est individualisée selon les circonstances, la réitération et le respect (ou non) des contrôles judiciaires.


Jurisprudence citant cet article

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