Article 434-4 – Code pénal

Article 434-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 434-4

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ; 2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 434-4 CP

La jurisprudence exige un acte positif de “soustraction” d’une personne recherchée ou détenue à l’arrestation ou à l’exécution d’une peine; la simple inertie ou l’omission ne suffisent pas.

L’élément moral réside dans la connaissance des recherches ou de la peine à exécuter et l’intention d’y faire obstacle; à défaut, la qualification n’est pas retenue.

Les juges distinguent cette infraction de la complicité d’évasion: ici on aide la personne à échapper aux autorités, sans nécessairement avoir participé à l’évasion elle‑même.

Les peines varient selon que la personne soustraite est auteur d’un crime ou d’un délit, et des causes d’irresponsabilité particulières peuvent être prévues par la loi.


Jurisprudence citant cet article

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