Article 434-40 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 434-40
Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l’article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29 , toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 434-40 CP: Les juridictions exigent la preuve qu’une interdiction d’exercer a été prononcée à titre de peine (art. 131-27 à 131-29), puis constatent matériellement la violation par l’exercice effectif de l’activité ou de la fonction prohibée, le plus souvent après notification ou mention dans la décision pénale. Ce délit est constitué dès l’accomplissement d’actes caractérisant l’exercice, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un bénéfice tiré de l’activité. La répression est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, avec possibilité de peines complémentaires (interdictions, confiscations) en application du régime général des atteintes à l’action de justice.
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