Article 434-40-1 – Code pénal

Article 434-40-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 434-40-1

Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27 , toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 434-40-1 CP: les juridictions vérifient d’abord l’existence d’une interdiction de gérer régulièrement prononcée à titre de peine, puis relèvent tout acte de direction, d’administration ou de contrôle, même de fait ou par personne interposée, accompli pendant la période d’interdiction. La connaissance par l’intéressé de la mesure (notification, mention au jugement, exécution des peines) suffit à caractériser l’élément moral. La preuve ressort souvent d’indices concordants attestant d’un rôle effectif (signature d’actes, pouvoir bancaire, décisions opérationnelles), sans que la qualité officielle de dirigeant soit nécessaire. La violation est alors réprimée de deux ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.


Jurisprudence citant cet article

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