Article 434-45 – Code pénal

Article 434-45 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 434-45

Les personnes physiques coupables du délit prévu par l’article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 434-45 CP: en pratique, les juridictions l’utilisent pour prononcer contre les personnes morales les peines prévues par le régime général (amende de personne morale, peines de l’art. 131-39), avec un contrôle serré de l’individualisation et de la proportion des sanctions.

La confiscation est possible si un lien direct existe avec l’infraction, mais elle est écartée ou limitée lorsqu’elle porterait atteinte aux droits d’un propriétaire de bonne foi, ce qui conduit les juges à motiver spécialement et, le cas échéant, à restituer le bien.

La Cour de cassation veille à la motivation des peines complémentaires (dont la confiscation), censurant les décisions insuffisamment motivées ou mal légalement fondées.


Jurisprudence citant cet article

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