Article 434-5 – Code pénal

Article 434-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 434-5

Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 434-5 CP: les juges retiennent l’infraction dès qu’une menace ou un acte d’intimidation vise à empêcher un dépôt de plainte ou à obtenir une rétractation, même sans violence physique et même si la pression émane d’un tiers non impliqué dans l’infraction initiale.

La finalité spéciale est déterminante: il suffit que les propos ou comportements aient pour but d’influer sur la décision de porter plainte ou de la retirer, peu importe que la victime ait effectivement cédé.

L’infraction se distingue de la subornation de témoin (art. 434-15) car elle cible spécifiquement la phase de plainte, souvent en amont ou en marge de l’enquête.

Des peines complémentaires du chapitre (interdictions, confiscations) peuvent s’ajouter si les conditions sont réunies.


Jurisprudence citant cet article

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