Article 435-10 – Code pénal

Article 435-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 435-10

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9 , lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 435-10 CP (corruption/trafic d’influence actifs visant des agents publics étrangers ou d’organisations internationales) est appliqué autour d’un “pacte de corruption” suffisant dès l’offre ou la promesse d’un avantage, sans qu’il soit nécessaire que l’acte sollicité soit effectivement accompli. La jurisprudence qualifie largement l’agent public étranger et rattache la compétence française dès qu’un élément de l’infraction est commis en France ou que des intérêts français sont en jeu. Le délit est instantané au moment de la conclusion du pacte, les actes postérieurs n’étant que la réitération du pacte. En pratique, les personnes morales sont fréquemment poursuivies et les faits sont souvent traités via des CJIP validées par le TJ de Paris (ex. ADP Ingénierie, SEVES/SEDIVER).


Jurisprudence citant cet article

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