Article 435-11 – Code pénal

Article 435-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 435-11

La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 435-11 CP par la jurisprudence:

Les juges recherchent un “pacte” probatoire entre l’avantage proposé ou consenti et un acte (ou abstention) lié aux fonctions d’un agent public étranger, l’élément intentionnel se déduisant des circonstances et échanges concrets.

La compétence des juridictions françaises est largement admise pour des faits commis à l’étranger par un Français, un résident habituel ou une personne exerçant une part de son activité en France, sans exiger de décision étrangère préalable (dérogation aux art. 113-5, 113-6 CPP) via 435-11-2.

Les personnes morales sont poursuivies de manière effective avec le plein régime des peines complémentaires (interdictions, confiscations, conformité), sur le fondement des dispositions dédiées.

Tentative, complicité et qualifications voisines (corruption/trafic d’influence actifs ou passifs visés aux articles voisins) sont mobilisées cumulativement lorsque les faits le permettent.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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