Article 435-11-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 435-11-1
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 435-11-1 (dispositions communes) est mobilisé comme clause de rattachement et d’articulation des infractions 435-7 à 435-10, les juges l’appliquant de concert avec ces textes pour qualifier les faits impliquant des agents publics étrangers et cadrer le régime procédural et répressif. La jurisprudence contrôle surtout la cohérence d’ensemble de la lutte anticorruption, par exemple en arbitrage international où la CA Paris veille à ce que l’exequatur ne favorise pas une opération entachée de corruption ou de trafic d’influence. Sur le terrain, l’application passe aussi par la politique pénale du PNF et les CJIP, qui concrétisent la répression (entreprises) dans des dossiers de corruption d’agents publics étrangers. À noter l’extension de compétence et d’efficacité répressive assurée par l’article 435-11-2, fréquemment cité avec 435-11-1 pour les faits commis à l’étranger.
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