Article 435-11-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 435-11-2
Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 , et l’article 113-8 n’est pas applicable. Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 435-11-2 CP: la jurisprudence retient la compétence des juridictions françaises pour les infractions de corruption et trafic d’influence visées aux art. 435‑7 à 435‑10 commises à l’étranger par un Français, un résident habituel ou une personne exerçant (même partiellement) son activité économique en France.
Concrètement, les juges poursuivent sans exiger la double incrimination (dérogation à l’art. 113‑6, al. 2) ni les conditions de plainte/dénonciation de l’art. 113‑8, ce qui sécurise l’action publique malgré l’extranéité des faits.
En cas de complicité réalisée en France d’une infraction commise à l’étranger, ils écartent aussi l’exigence d’une décision étrangère définitive sur le fait principal (art. 113‑5 non applicable).
L’enjeu pratique est d’établir le lien personnel ou économique avec la France et la qualification parmi 435‑7 à 435‑10, le reste des conditions de compétence étant allégé par ce texte.
Jurisprudence citant cet article
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