Article 435-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 435-5
Les organismes créés en application du traité sur l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l’application des dispositions de la présente section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 435-5 CP:
Les juridictions retiennent la responsabilité pénale des personnes morales dès lors que l’infraction de corruption ou trafic d’influence (arts. 435-1 à 435-4) a été commise pour leur compte par un organe ou représentant, sans exiger la condamnation préalable d’une personne physique déterminée.
Les peines de l’article 131-39 sont effectivement mobilisées, en particulier l’interdiction d’exercer certaines activités liées aux faits, l’exclusion des marchés publics et la publication de la décision, outre l’amende calculée selon l’article 131-38.
En pratique, l’articulation avec l’extraterritorialité de l’article 435-6-2 permet de poursuivre en France des faits commis à l’étranger par des entités françaises ou actives en France, sans condition de décision étrangère préalable.
Jurisprudence citant cet article
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