Article 435-5 – Code pénal

Article 435-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 435-5

Les organismes créés en application du traité sur l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l’application des dispositions de la présente section.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 435-5 CP:

Les juridictions retiennent la responsabilité pénale des personnes morales dès lors que l’infraction de corruption ou trafic d’influence (arts. 435-1 à 435-4) a été commise pour leur compte par un organe ou représentant, sans exiger la condamnation préalable d’une personne physique déterminée.

Les peines de l’article 131-39 sont effectivement mobilisées, en particulier l’interdiction d’exercer certaines activités liées aux faits, l’exclusion des marchés publics et la publication de la décision, outre l’amende calculée selon l’article 131-38.

En pratique, l’articulation avec l’extraterritorialité de l’article 435-6-2 permet de poursuivre en France des faits commis à l’étranger par des entités françaises ou actives en France, sans condition de décision étrangère préalable.


Jurisprudence citant cet article

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