Article 435-6-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 435-6-1
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 435-6-1 CP: les juridictions l’appliquent comme une cause légale de diminution de peine de moitié pour corruption ou trafic d’influence (art. 435-1 à 435-4), y compris pour les complices, lorsque l’alerte aux autorités a effectivement permis soit de faire cesser l’infraction, soit d’identifier d’autres auteurs. Les juges vérifient strictement le lien de causalité et l’efficacité concrète des informations transmises; à défaut d’un résultat probant, la réduction est refusée. La démarche doit intervenir suffisamment tôt et être utile, peu importe qu’elle soit présentée comme « spontanée » par la défense. Quand les conditions sont remplies, la réduction est de droit et porte sur la peine privative de liberté encourue.
Jurisprudence citant cet article
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