Article 435-6-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 435-6-2
Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 , et l’article 113-8 n’est pas applicable. Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 435-6-2 sert de fondement de compétence: il permet aux juridictions françaises de poursuivre des faits de corruption/trafic d’influence d’agents publics étrangers commis à l’étranger par un·e Français·e, un résident habituel ou un acteur économique opérant en France, et ce sans exiger les conditions classiques des articles 113-6, 113-8 et, pour la complicité commise en France, sans la constatation préalable par un jugement étranger de l’article 113-5.
Les juges l’articulent avec l’ordre public international anticorruption (Convention OCDE) pour refuser, par exemple, de prêter le secours du droit français à l’exécution de décisions issues d’opérations entachées de corruption, comme l’a rappelé la CA Paris.
Côté poursuites, la compétence ainsi affirmée soutient la politique du PNF et les CJIP dans des affaires de corruption d’agents publics étrangers, illustrant une application extraterritoriale effective.
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