Article 441-10 – Code pénal

Article 441-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 441-10

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L’exclusion des marchés publics ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 441-10 CP par la jurisprudence:

Les juridictions l’emploient comme texte répressif pour le faux et l’usage de faux définis à l’article 441-1, dès lors qu’un écrit destiné à prouver un droit ou un fait a été altéré, l’usage étant caractérisé par la simple présentation du document falsifié.

Il est fréquemment cité cumulativement avec 441-11 (peines complémentaires) et avec des faux “spéciaux” ou infractions connexes, par exemple en matière de documents administratifs ou de chèques.

Les peines varient selon la gravité et le contexte: du sursis avec mise à l’épreuve et interdictions professionnelles à l’emprisonnement ferme, notamment lorsque l’usage de faux a causé un préjudice important ou s’inscrit dans une pluralité de faits.


Jurisprudence citant cet article

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