Article 441-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 441-12
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par l’article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 441-12 CP: en cas de faux ou usage de faux commis pour le compte d’une personne morale, les juges retiennent sa responsabilité si les faits sont imputables à un organe ou un représentant au sens de l’art. 121-2. Les sanctions combinent l’amende (131-38) et des peines complémentaires (131-39) que les juridictions motivent et proportionnent, notamment l’interdiction d’exercer. Cette interdiction est strictement cantonnée à l’activité dans (ou à l’occasion de) laquelle l’infraction a été commise, et non à tout l’objet social.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous