Article 441-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 441-2
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 441-2 CP
La jurisprudence réserve l’article 441-2 aux faux commis dans des documents délivrés par une administration publique, excluant les écrits purement privés ou internes. Elle vérifie que le document est de ceux servant à constater un droit ou un fait à portée juridique et que l’altération est intentionnelle, l’existence d’un préjudice potentiel suffisant. En pratique, si le support n’entre pas dans cette catégorie, les juges requalifient sous 441-1 (faux “général”) ou écartent l’incrimination spécifique de 441-2.
Jurisprudence citant cet article
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