Article 441-8 – Code pénal

Article 441-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 441-8

Le fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer, de circuler ou de se maintenir sur le territoire français ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Le fait pour le titulaire du document d’identité ou de voyage, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 431-3 d’avoir sciemment facilité la commission de l’infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 441‑8 CP: la jurisprudence exige un document “destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait” comportant une altération volontaire de la vérité, et une intention frauduleuse clairement caractérisée; la simple erreur ou imprécision de bonne foi ne suffit pas.

L’usage du document mensonger constitue une infraction distincte et peut se cumuler avec l’établissement du faux lorsque des actes matériels séparés sont prouvés.

Les juges apprécient strictement la portée probatoire du document: plus il a vocation à produire des effets juridiques (administration, justice, assurances, emploi), plus la caractérisation du faux est facilitée.

Des peines complémentaires adaptées au contexte (interdictions professionnelles, affichage) sont régulièrement prononcées lorsque le faux s’inscrit dans une activité professionnelle ou de confiance.


Jurisprudence citant cet article

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