Article 442-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 442-10
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 442-10 CP, jurisprudence:
Les juges exigent la connaissance du caractère contrefaisant, déduite d’indices précis et concordants, et retiennent que la “mise en circulation” s’entend de toute remise à un tiers, fût‑elle unique et sans paiement effectif.
La détention en vue de la mise en circulation suffit dès lors que les circonstances montrent un dessein diffusif (quantités, conditionnement, repérage des points de passage), la tentative et la complicité étant fréquemment caractérisées.
En présence d’acheminements structurés ou de stocks importants, l’aggravation liée à l’organisation et la confiscation des supports/matériels sont prononcées en complément des peines principales.
Jurisprudence citant cet article
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