Article 442-11 – Code pénal

Article 442-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 442-11

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 442-11 CP est appliqué comme un « réservoir » de peines complémentaires dans les affaires de fausse monnaie: les juridictions ajoutent, selon les cas, interdiction des droits civiques, interdictions professionnelles ciblant l’activité qui a servi à commettre l’infraction, et interdiction de séjour. Elles peuvent cumuler ces interdictions, mais doivent motiver la peine au regard des circonstances, de la personnalité et de la finalité de prévention, avec des durées entrant dans le cadre des art. 131-26, 131-27 et 131-31. En pratique, les cours aggravent ces peines en présence de récidive ou d’organisation structurée, et les calibrent quand l’activité professionnelle a facilité la fabrication, l’introduction ou l’écoulement des valeurs contrefaites.


Jurisprudence citant cet article

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