Article 442-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 442-6
Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l’article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 442-6 CP.
Les juges appliquent ce texte en appréciant in concreto si l’objet en cause présente, par sa présentation globale, une ressemblance de nature à faire accepter l’objet “à la place” d’un billet ou d’une pièce, compte tenu du support, des signes graphiques, du format et du contexte de diffusion. L’élément matériel peut être constitué par la fabrication, la vente ou la distribution, sans qu’une tentative d’achat soit nécessaire, dès lors que le risque d’acceptation existe. L’élément intentionnel est caractérisé par la connaissance de ce risque au moment des faits, déduite des caractéristiques de l’objet et des circonstances. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
Jurisprudence citant cet article
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