Article 443-1 – Code pénal

Article 443-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 443-1

La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l’usage ou le transport de ces effets contrefaisants ou falsifiés sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 443-1 CP.

Les juges recherchent d’abord la matérialité d’une contrefaçon/falsification d’« effets » émis par le Trésor public ou par un État étranger (avec timbre ou marque), ou l’usage/transport de tels effets, en vérifiant que l’objet est de nature à tromper sur son authenticité.

L’élément intentionnel tient à la connaissance du caractère falsifié ou contrefait et à la volonté d’en faire usage ou de le faire circuler.

La qualification spéciale (faux monétaire/valeurs fiduciaires publiques au sens de 443-1) prime les qualifications plus générales de faux ou d’escroquerie lorsque les « effets » visés par le texte sont caractérisés, avec des peines portées à 7 ans et 100 000 € d’amende.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture