Article 443-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 443-1
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l’usage ou le transport de ces effets contrefaisants ou falsifiés sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 443-1 CP.
Les juges recherchent d’abord la matérialité d’une contrefaçon/falsification d’« effets » émis par le Trésor public ou par un État étranger (avec timbre ou marque), ou l’usage/transport de tels effets, en vérifiant que l’objet est de nature à tromper sur son authenticité.
L’élément intentionnel tient à la connaissance du caractère falsifié ou contrefait et à la volonté d’en faire usage ou de le faire circuler.
La qualification spéciale (faux monétaire/valeurs fiduciaires publiques au sens de 443-1) prime les qualifications plus générales de faux ou d’escroquerie lorsque les « effets » visés par le texte sont caractérisés, avec des peines portées à 7 ans et 100 000 € d’amende.
Jurisprudence citant cet article
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