Article 444-3 – Code pénal

Article 444-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 444-3

Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : 1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés ; 2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l’usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés ; 3° La contrefaçon ou la falsification d’estampilles et de marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d’un pays étranger.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges retiennent l’article 444-3 quand il est établi soit la fabrication altérée de l’empreinte officielle (sceaux, timbres, entêtes, estampilles), soit l’usage en connaissance de cause d’un support contrefait, l’intention frauduleuse se déduisant souvent des circonstances matérielles de détention et d’emploi. Les preuves typiques sont les expertises graphiques ou techniques, la saisie de lots de documents ou de matrices, et les incohérences d’origine ou de traçabilité. La qualification s’applique aussi aux estampilles sanitaires françaises ou étrangères, et peut se cumuler avec des infractions voisines (usage de faux, escroquerie) selon les faits. Peine de référence: 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.


Jurisprudence citant cet article

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