Article 444-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 444-5
Sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la fabrication, la vente, la distribution ou l’utilisation d’imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 444-5 réprime les faux « papiers à en‑tête » ou imprimés qui ressemblent tellement aux documents officiels qu’ils créent, en situation réelle, un risque de confusion pour le public. En jurisprudence, l’appréciation est concrète: on examine le visuel (logos, codes, mentions), le contexte d’envoi ou d’usage, le public visé et l’effet recherché pour déterminer si la ressemblance peut tromper. L’intention frauduleuse explicite n’est pas exigée si le risque de méprise est caractérisé, et la qualification peut se cumuler avec d’autres délits (escroquerie, usurpation de fonction) lorsque les faits le justifient. Les juges retiennent volontiers des indices matériels (maquettes, impressions, en-têtes saisis, courriels) et l’usage effectif de ces supports pour asseoir la condamnation.
Jurisprudence citant cet article
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