Article 445-2 – Code pénal

Article 445-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 445-2

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 445-2 CP (corruption dans le secteur privé) en jurisprudence:

Les juges recherchent l’existence d’un pacte de corruption caractérisé par des offres ou avantages en contrepartie d’un acte de la fonction privée, sans exiger que l’acte promis soit effectivement réalisé; la preuve peut résulter d’indices graves, précis et concordants.

Les actes d’exécution postérieurs à l’entrée en vigueur du texte aggravé “renouvellent” l’infraction et permettent d’appliquer l’article 445-2 dans sa version nouvelle, même si l’accord initial est antérieur.

La complicité peut être retenue pour des actes postérieurs d’aide ou de facilitation intervenus après l’entrée en vigueur de l’article 445-2 issu de la loi du 4 juillet 2005.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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