Article 445-2-1 – Code pénal

Article 445-2-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 445-2-1

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive ou d’une course hippique donnant lieu à des paris, de solliciter ou d’agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 445-2-1 CP (trafic d’influence dans le secteur privé) par la jurisprudence:

Les juges retiennent l’infraction dès la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en vue d’abuser d’une influence réelle ou supposée, sans qu’il soit nécessaire que la décision espérée soit effectivement obtenue, et distinguent nettement ce délit d’un simple “conseil” ou lobbying rémunéré.

La caractérisation repose sur l’accord corrupteur et la finalité d’obtenir une décision favorable par intermédiation, peu importe que l’influence soit seulement alléguée.

Principe connexe: la personne qui verse sciemment les fonds pour “acheter” l’influence est irrecevable à se constituer partie civile, étant elle‑même susceptible de poursuites pour la contrepartie active.

En pratique, les personnes morales peuvent être poursuivies et, pour les infractions visant les agents privés, une CJIP est envisageable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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