Article 445-3 – Code pénal

Article 445-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 445-3

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 , 445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 , des droits civiques, civils et de famille ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 , de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 445-3 CP par la jurisprudence:

Les juges prononcent 445-3 en complément des délits sous-jacents (corruption ou trafic d’influence « privés » 445-1 s.), en vérifiant l’imputabilité des faits à la personne physique ou morale via un organe ou représentant et pour le compte de l’entité.

Côté peines complémentaires, la pratique retient fréquemment l’interdiction d’exercer ou de diriger, l’exclusion de marchés, l’affichage et la confiscation, avec un quantum proportionné au profit tiré, y compris pour les personnes morales.

Les décisions exigent un véritable « pacte » (avantage contre influence/acte), écartant les simples prestations de conseil ou de mise en relation sans preuve d’abus d’influence, ce qui conditionne l’activation des peines de 445-3.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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